Revue
Flaubert, n° 8, 2008 La
mise à l’Index de Madame Bovary, le 20 juin 1864 Jean-Baptiste
Amadieu Lorsqu’on
parle de la censure de Madame Bovary, on pense surtout à la
procédure civile de 1857, notamment au mémorable réquisitoire d’Ernest
Pinard. Pourtant le procès aboutit à l’acquittement de Flaubert et de
ses co-inculpés. Sept ans plus tard, le roman fut condamné et sa lecture
interdite, non seulement en France mais dans toute la « République
chrétienne » par la Congrégation de l’Index, tribunal romain de
l’Église catholique qui veille à prévenir les fidèles contre les lectures
susceptibles d’atténuer leur foi ou de corrompre leurs moeurs. Le
décret de la Congrégation en date du 20 juin 1864 mentionne Madame
Bovary et Salammbô au milieu de la plus abondante liste de
fictions françaises jamais condamnées par le Saint-Siège :
DECRETUM Feria
II. die 20 Junii 1864 Sacra Congregatio eminentissimorum, ac
reverendissimorum sanctæ romanæ Ecclesiæ Cardinalium a SANCTISSIMO
DOMINO NOSTRO PIO PAPA IX. sanctaque Sede apostolica Indici librorum pravæ
doctrinoe, eorumdemque proscriptioni, expurgationi, ac permissioni in
universa christiana Republica præpositorum et delegatorum, habita in
Palatio apostolico vaticano, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque,
vel alias damnata atque proscripta in Indicem Librorum prohibitorum
referri mandavit et mandat Opera, quae sequuntur : La
Divina comedia di Dante Alighieri, quadro sinottico per Luigi Mancini.
Fano 1861. Mosè,
Gesù, e Maometto del Barone D’Orbach con la giunta alla vita di Gesù
di E. Renan. Milano Tipografia Scorza 1863. Mali
della Chiesa e Rimedj. Analisi e proposte del P. Antonio Salvoni ex-Arciprete
di Gavarno. Victor
Ugo. Les Miserables. Paris 1863. Frédéric
Soulié. Les Memoires du Diable. Si jeunesse savoit, si viellesse pouvoit et
alia id genus scripta Auctoris ejusdem. Stendal
(Henry Beyle) Le rouge et le noir et ejusdem Auctoris similia. Feydeau
(Ernestus) Fanny étude – Daniel étude – Catherine d’Overmeyre étude,
et similia ejusdem Auctoris. M.
Champfleury. Bourgeois de Molinchart. Les aventures de Mademoiselle
Mariette. Le réalisme, et alia ejusdem Auctoris. Mürger
(Henry) scènes de Balzac
(H. de) Le père Goriot. Histoire des Treize. Splendeurs et misères des
Courtisanes. Esther heureuse ; etc., et omnia scripta ejusdem
Auctoris. La
Religieuse. Par l’Abbé *** Auteur du Maudit. Paris 1864. Daniel,
o sea la proximidad del fin del Siglo y principio del Reino universal de
Jesu Cristo hasta que es entregado a su Padre. Madrid imprenta y libreria
de Don Eusebio Aquado – Pontejos 1862. Prohib. Decreto Congregat. 25 Aprilis
1864. Auctor laudabiliter se subjecit. Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis
proedicta Opera damnata atque proscripta quocumque loco, et quocumque
idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sed
locorum Ordinariis, aut hoereticæ pravitatis Inquisitoribus ea tradere
teneatur, sub pænis in Indice librorum vetitorum indictis. Quibus
SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPæ
IX. per me infrascriptum S. I. C. a Secretis relatis, SANCTITAS
SUA Decretum probavit, et promulgari præcepit. In quorum fidem etc. Datum
Romae die 25 Junii 1864[1].
Ce
décret public fut relayé par les diverses éditions de l’Index
librorum prohibitorum, jusqu’à la suppression de la valeur juridique de
ce dispositif après le concile Vatican II, qui mentionnait dans la
liste alphabétique : Flaubert,
Gustave. Madame Bovary. Decr.
20 iun. 1864. – Salammbo.
Decr. 20 iun. 1864.
Avant
l’ouverture des archives historiques de la Congrégation pour la
Doctrine de la foi en 1998 par le cardinal Joseph Ratzinger, c’est tout ce que
l’on pouvait savoir de la mise à l’Index de Madame Bovary. Ni
le déroulement du procès, ni les motifs d’incrimination n’étaient
publics. Les sentences de l’Index restaient immotivées. Les
collections d’archives de la Congrégation de l’Index, désormais
accessibles, nous éclairent sur les juges de chaque procédure, les
griefs avancés, les éventuels débats et les étapes du procès. En ce
qui concerne Madame Bovary, les archives sont particulièrement
pauvres, en quantité et en qualité. Le secrétaire de la Congrégation a
seulement conservé durant cette période les archives imprimées, à
savoir : le rapport sur l’oeuvre, la convocation à la
congrégation générale que l’on envoie aux cardinaux et qui les
informe des avis des consulteurs sur les ouvrages examinés, enfin le
décret de proscription cité plus haut. Le rapport de la réunion
cardinalice que le secrétaire prépare pour rapporter au pape les
décisions de la Congrégation – document qui est habituellement
conservé dans les archives – est absent du dossier. Les archives
sont aussi qualitativement faibles dans la mesure où les romanciers
français cités dans le décret font l’objet d’un unique rapport, dû
à Jacques Baillès, lequel expédie l’analyse de tous les ouvrages
condamnés en une vingtaine de pages[2]. Flaubert fait figure de
privilégié, avec plus d’une page sur Madame Bovary et une
dizaine de lignes sur Salammbô, quand les censures d’Ernest
Feydeau sont d’une rare concision : trois lignes pour Fanny,
deux pour Daniel, etc. Notre connaissance des motifs qui ont
conduit à l’interdiction de Madame Bovary aux catholiques
pendant un siècle, repose donc sur cette unique page de rapport. Avant de
la reproduire et de la commenter brièvement, voyons le déroulement de la
procédure, du moins de ce que nous pouvons en savoir. Étapes
de la procédure contre Madame Bovary En
théorie, les poursuites contre un ouvrage commencent par une plainte
liminaire ; l’Index est un tribunal qui n’a ni le temps ni les
moyens d’examiner tout ce qui paraît dans les pays chrétiens, et qui n’ouvre
de procédure qu’après avoir reçu une dénonciation formelle. Dans le
cas du décret, on peut légitimement se demander si l’initiative de la
procédure ne revient pas à Jacques Baillès, ecclésiastique qui s’est
intéressé à la littérature de fiction avant d’entrer à la
Congrégation de l’Index, alors qu’il était évêque de Luçon. Ce
soupçon ne vient pas de l’absence de dénonciation (il ne reste presque
aucune dénonciation contre les fictions françaises dans les collections
de l’Index), mais de la particularité de la procédure du 20 juin
1864. Il est inédit dans l’histoire de la Congrégation de voir un seul
rapporteur rédiger l’examen d’autant d’oeuvres, et de plusieurs
auteurs. À titre de comparaison, l’année précédente, pas moins de
neuf censeurs s’étaient partagé l’analyse des oeuvres des deux
Dumas. Baillès examine à lui seul huit auteurs, dont six sont condamnés
avec des clausules générales qui suivent une liste de titres :
« et alia id genus scripta auctoris eiusdem »
(Soulié), « et eiusdem auctoris similia » (Stendhal,
Ernest Feydeau), « et alia eiusdem auctoris »
(Champfleury), « nec non alia opera romanensia eiusdem »
(Murger), « omnia scripta » (Balzac). Seuls Hugo et
Flaubert ne voient pas leur oeuvre intégralement condamnée et sont mis à
l’Index sous clausules nominatives. Cet examen pluriel dans les oeuvres
comme dans les auteurs est suffisamment
exceptionnel pour qu’on ne soupçonne pas le rapporteur de n’en avoir
pas pris l’initiative. La
deuxième étape de la procédure consiste en la rédaction d’un rapport
détaillé sur le ou les titres examinés par un consulteur de la
Congrégation. Ce texte, nommé votum, relève les citations
répréhensibles, les commente, avance les motifs d’incrimination, peut
présenter un débat sur la légitimité et l’à-propos d’une mise en
Index et s’achève par la formulation d’un avis sur l’interdiction
de l’oeuvre. Jacques Baillès rédige cet examen général, dont il
assume l’extrême pluralité dans l’intitulé même du rapport
« De pluribus plurium amatoriis fabulis », et propose
aux cardinaux de condamner toute cette littérature d’« histoires
d’amour ». L’ancien évêque de Luçon, démissionné par
Pie IX en 1856 en raison de ses maladresses politiques de
légitimiste intraitable en délicatesse avec le régime impérial, n’est
pas un censeur très scrupuleux, en dépit de son zèle censorial. À
titre d’illustration, sur les dix volumes des Misérables qu’il
examine en 1864, seul le premier tome est entièrement coupé ; de
fait, sa censure du roman mentionne seulement des extraits de ce premier
volume. Il ouvre éloquemment le rapport sur Le Rouge et le noir par
cet aveu : « Ex
septuaginta quique capitulis, in quae haec opella partitur, unum et
viginti priora evolvi ». Une
fois ce votum imprimé et distribué aux membres de la
Congrégation de l’Index, les consulteurs se réunissent en
congrégation préparatoire. Cette réunion s’est déroulée le
11 juin 1864 au couvent de la Minerve ; les quatorze
ecclésiastiques qui y ont participé, dont Baillès, ont voté à l’unanimité
l’avis de condamnation qu’il avait proposé. La congrégation
préparatoire ne formule cependant qu’un avis consultatif, tout comme le
votum qu’elle devrait modérer en cas d’exagération manifeste.
Les cardinaux de l’Index se réunissent à leur tour en congrégation
générale afin de décréter définitivement sur l’oeuvre. Le
20 juin 1864, ils approuvent l’avis de la congrégation
préparatoire en ce qui concerne la censure de Baillès. Le 23 juin,
à l’occasion d’une audience, le secrétaire de la Congrégation
relate au pape les actes de la réunion cardinalice du 20 juin ;
Pie IX promulgue le décret, qui est rendu public deux jours plus
tard. On l’imprime et on l’envoie aux nonces pour qu’ils le
diffusent dans les pays où ils se trouvent en ambassade. On
le voit, le votum de Baillès a amorcé la procédure de mise à l’Index de Madame Bovary. Le rapport
contient donc la clé de la condamnation. L’extrait
du votum concernant Madame Bovary Contrairement
à d’autres vota sur des romans français (par exemple le rapport
de quarante pages sur Rome de Zola), le texte de Baillès sur Madame
Bovary est trop laconique pour qu’on ne le cite pas
intégralement : Fabularum
pessimarum pessima, religionem et mores, omne aequum et bonum foedissime
proculcans ; ea protervitate ut judicibus civilibus delata fuerit
prout religioni contumeliosa et sanis moribus ; et licet damnatoriam
effugerit sententiam, vestram certe non vitabit ; sequens fragmentum
referre satis erit. « L’ecclésiastique
refusa fort civilement. Il venait chercher son parapluie, qu’il
avait oublié l’autre jour au couvent d’Ernemont, et, après avoir
prié madame Lefrançois de le lui faire remettre au presbytère dans
la soirée, il sortit pour se rendre à l’église, où l’on
sonnait l’Angelus. Quand
le pharmacien n’entendit plus sur la place le bruit de ses souliers,
il trouva fort inconvenante sa conduite de tout à l’heure. Ce refus
d’accepter un rafraîchissement lui semblait une hypocrisie des plus
odieuses ; les prêtres godaillaient tous sans qu’on les vît,
et cherchaient à ramener le temps de la dîme. L’hôtesse
prit la défense de son curé : – D’ailleurs,
il en plierait quatre comme vous sur son genou. Il a, l’année
dernière, aidé nos gens à rentrer la paille ; il en portait
jusqu’à six bottes à la fois, tant il est fort ! – Bravo !
dit le pharmacien. Envoyez donc vos filles en confesse à des
gaillards d’un tempérament pareil ! Moi, si j’étais le
gouvernement, je voudrais qu’on saignât les prêtres une fois par
mois. Oui, madame Lefrançois, tous les mois, une large phlébotomie,
dans l’intérêt de la police et des moeurs ! – Taisez-vous
donc, monsieur Homais ! vous êtes un impie ! vous n’avez
pas de religion ! Le
pharmacien répondit : – J’ai
une religion, ma religion, et même j’en ai plus qu’eux tous, avec
leurs momeries et leurs jongleries ! J’adore Dieu, au
contraire ! je crois en l’Être suprême, à un Créateur, quel
qu’il soit, peu m’importe, qui nous a placés ici-bas pour y
remplir nos devoirs de citoyen et de père de famille ; mais je n’ai
pas besoin d’aller, dans une église, baiser des plats d’argent,
et engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux
que nous ! Car on peut l’honorer aussi bien dans un bois, dans
un champ, ou même en contemplant la voûte éthérée, comme les
anciens. Mon Dieu, à moi, c’est le Dieu de Socrate, de Franklin, de
Voltaire et de Béranger ! Je suis pour la Profession de foi du
vicaire savoyard et les immortels principes de 89 ! Aussi, je n’admets
pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre la canne
à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en
poussant un cri et ressuscite au bout de trois jours : choses
absurdes en elles-mêmes et complètement opposées, d’ailleurs, à
toutes les lois de la physique ; ce qui nous démontre, en
passant, que les prêtres ont toujours croupi dans une ignorance
turpide, où ils s’efforcent d’engloutir avec eux les
populations. » Ultra
progredi, supervacan[e]um […][3].
La
part de commentaire se limite à quelques lignes, l’essentiel étant
constitué par un extrait du roman, jugé suffisamment accablant pour que
le consulteur se dispense de montrer en quoi il corrompt la foi et la
morale. Baillès assimile les déclarations du pharmacien avec la
« pensée instituée par l’auteur », pour reprendre la
formule de Benoît XIV « institutum auctoris » dans la constitution Sollicita ac provida qui réglemente la façon
de censurer les ouvrages. En ignorant l’ironie avec laquelle Flaubert
campe le personnage de Homais, un tel amalgame frise le contresens. Si
certains censeurs se montrent attentifs à la construction de l’ethos
des personnages (par exemple le censeur de Rome de Zola examine
avec soin la figure de l’abbé Froment avant de mesurer l’influence
rhétorique que ses paroles peuvent exercer sur un lecteur de bonne foi),
Baillès livre à ses confrères de l’Index un extrait coupé de son
contexte, notamment du portrait intellectuel du pharmacien de province,
qui ne permet pas une juste évaluation de la signification du propos. À
la lumière du roman, un censeur plus complaisant aurait peut-être vu
dans cet extrait une satire efficace de la bêtise anticléricale et dans
son auteur un compagnon de route. Même séparé du reste de l’oeuvre,
le texte garde encore des indices d’ironie, entre autres l’omniprésence
de tous les poncifs du positivisme vulgarisé et l’emphase
hyperbolique du pharmacien. Auteur d’une monumentale Congrégation
de l’Index mieux connue et vengée[4], qui ne se refuse aucun trait
polémique ou emphatique, Baillès n’a probablement pas perçu le ridicule du
discours d’Homais. Qu’il ait choisi un tel
extrait pour prouver l’irréligion et l’immoralité du roman témoigne
davantage de son manque de clairvoyance que de sa
mauvaise foi. Les
censures ne sont pas des textes impersonnels et interchangeables d’un
censeur à l’autre. Un autre trait qui va dans le sens d’une signature
« Baillès » de ce texte, se trouve dans la comparaison
liminaire avec la procédure civile de 1857. Le roman de Flaubert est
tellement pervers que même la justice de Louis-Napoléon n’a pas pu se
taire. Lorsqu’on sait à quel point Baillès considérait le
Second-Empire comme une caricature trompeuse de la regrettée alliance du
Trône et de l’Autel, et que cette hostilité publique pour le régime
impérial lui valut d’être démissionné de son évêché vendéen, on
comprend mieux qu’il ait pu interpréter la comparution de Flaubert
devant les tribunaux séculiers comme un indice irréfutable de la malice intrinsèque du roman. Au-delà
de ces caractéristiques singulières, le votum s’écarte
néanmoins des usages de la Congrégation. Baillès ne résume pas le
roman, comme les rapporteurs ont coutume de le faire ; il ne rapporte
qu’une seule citation, quand ses confrères multiplient les
exemples ; il n’organise pas le rapport selon les catégories de
griefs (erreurs doctrinales, représentations immorales) ; il ne
donne aucune « note de censure » à l’extrait cité, ni
commentaire. Si le votum est plutôt étendu pour une censure de
Baillès, c’est un rapport négligé et non conforme aux attentes du
genre, à la fois telles qu’elles sont définies par la réglementation
de Sollicita ac provida et telles qu’elles sont appliquées par
la pratique jurisprudentielle de la Congrégation au XIXe siècle.
Comment un travail si relâché a-t-il pu être suivi par les consulteurs
et cardinaux de l’Index ? Les consulteurs de l’Index débattent
plus souvent des ouvrages théologiques, scientifiques ou philosophiques
déférés devant leur tribunal que des fictions, genre auquel il n’accorde
pas un intérêt excessif. Cette indifférence qui
confine, chez certains, au mépris affiché pour une littérature purement
fantasque, me semble expliquer qu’un rapport sommaire et peu étayé ait
suffi à entraîner la proscription du roman. NOTES
Numéro réuni par Yvan Leclerc, avec la collaboration de Juliette Azoulai.