Audience du Vendredi premier octobre 1875
11h
R du 24 7bre – Vu le jugt prép[aratoi]re
du 24 7bre (12e cahier page 140)
Le s[ieu]r Dégenétais [sic pour Desgenétais] prop[riétai]re à Lillebonne.
Demandeur
Contre le s[ieu]r Commanville nég[ocian]t
d[emeuran]t à Dieppe. Défendeur
Motifs et jugement
Attendu que suivant acte s.s.p. fait en
triple originaux à Dieppe le 27 janvier 1875 enreg[istr]é le 9 février
suivant et déposé au greffe de ce T[ribun]al à cette dernière date une
société fut formée en nom collectif entre M.M. Commanville et
Daviron et en commandite à l’égard de M.M. Faucon – Roquigny
– Gustave Flaubert – Winter – Desgenétais et D[emois]elle Vasse St
Ouen dénommés au dit acte, pour l’exploitation d’une scierie établie
à Dieppe et le commerce des bois du Nord, sous la raison sociale
Commanville et Cie.
Att. que suivant autre acte s.s.p. fait également
en triple originaux à Dieppe le 1er mai 1875 enreg[istr]é
au même lieu le 3 août suivant et déposé également au greffe à
cette même date fait entre les mêmes intéressés, M. Daviron
constitué avec M. Commanville gérants de la société établie par
l’acte sus daté se retira de la dite société qui devait continuer à
fonctionner dans les mêmes conditions et sous la même raison sociale
avec M. Commanville comme seul gérant – la modification apportée
consistant dans le retrait de Daviron.
Att. que par un 3e acte
s.s.p. fait double à Dieppe le 21 7bre 1875 enreg[istr]é le 21 et déposé
au greffe le 23 entre M. Delouvrier homme de loi en cette ville
agissant au nom et comme mandataire de M.M. Roquigny – Flaubert –
Winter – Desgenétais et D[emois]elle Vasse St Ouen en vertu de cinq p[rocurations]
s.s.p. données spécialement à cet effet et annexées au dit acte. D.p.
et M. Commanville. D.p. la société constituée par l’acte du 27 janvier
d[ernie]r a été déclarée dissoute de plein droit.
Att. enfin que par un 4e acte
s.s.p. fait en autant d’originaux que de parties intéressées à Dieppe
le 8 7bre 1875 enreg[istr]é en cette ville le 21 et déposé également
le 23 du même mois. – Entre les commanditaires de la société représentée
par Mr Delaurier, Mr Faucon autre commanditaire et Mr Commanville
la société constituée par l’acte du 27 janvier a été également
déclarée dissoute d’un commun accord.
Att. que l’acte de dissolution déposé
porte que le choix du liquidateur serait laissé au T[ribun]al de Commerce
de Dieppe qui serait à cet effet saisi d’une demande d’un des anciens
associés – Att. que par exploit du 22 7bre et en exécution de
cette clause Mr Desgenétais l’un des commanditaires assigne
aujourd'hui E. Commanville devant ce T[ribun]al pour voir nommer ce
liquidateur – Att. que par les C[on]c[lusi]ons prises à l’audience il
sollicite la nom[inati]on de M. Boisard avoué à Dieppe en cette
qualité pour liquider toutes les opérations de la société – Att. que
Commanville requiert acte de ce qu’il déclare donner son adjonction
pure et simple aux C[on]c[lusi]ons de M. Desgenétais.
Att. qu’en présence de l’acte de
dissolution de la société – De la clause du dit acte relative à la
nom[inati]on du liquidateur, il y a lieu d’accueillir favorablement
l’action du s[ieu]r Desgenétais formée dans ce but. – Att. que les
parties sont d’accord sur le choix de Me Boisard comme liquidateur
de la société.
Par ces motifs – Le T[ribun]al jugeant en
dernier ressort.
Donne acte [à] Commanville de
l’adjonction pure et simple par lui donnée aux C[on]c[lusi]ons du
demandeur.
Nomme pour liquidateur de la société
Commanville et Cie, constituée par l’acte du 27 janvier 1875 et
dissoute ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, Me Boisard avoué
à Dieppe choisi par les intéressés.
Dit que ce liquidateur aura pour mission, de
liquider toutes les opérations sociales conf[orméme]nt à la loi
notamment de dresser un inventaire, vérifier les créances actives et
passives – réaliser et distribuer l’actif entre tous les intéressés
– opérer le recouvrement de toutes les créances et faire tous actes
que comportera la liquidation de la dite société.
Ordonne la publication de ce jugement dans
les formes voulues par la loi – Ordonne l’emploi des dépens en frais
de liquid[ati]on.
Taxe et liquide les dépens à la s[omm]e de
22 f 10 comprenant les frais d’assig[nati]on de mise au rôle,
de mise en délibéré, de renvoi et du présent, mais en ce non compris
ceux d’enreg[istreme]nt de ce dit jug[eme]nt le coût de son expédition,
les frais de publication non plus que tous autres frais de mise à exécution,
le cas échéant – Ainsi prononcé - etc.
[Signatures]
[Document
saisi par Olivier Leroy, novembre 2004.]