Vente par Caroline Commanville
de la propriété de Croisset
[Archives départementales de la
Seine-Maritime,
cote 2 E 8 / 376.]
[Vente par Caroline Commanville de la propriété de Croisset.]
Me Bidault Notaire
33901
Rouen
19 Mai 1881.
Vente.
Pardevant
Me Gustave Edmond Bidault et son collègue, notaires à Rouen soussignés
A comparu
Mr Ernest Octave Commanville négociant,
et Madame Désirée Caroline Hamard, son épouse qu’il autorise, demeurant
ensemble à Canteleu, section de Croisset.
Agissant tant en son nom personnel que
comme mandataire de Mad[am]e Désirée Caroline Hamard, son épouse,
demeurant avec lui, aux termes de la procuration qu’elle lui a donnée
sous son autorisation suivant acte reçu par Me Michelez et son collègue,
notaires à Paris, le seize mai présent mois dont le brevet original
enregistré et légalisé est demeuré ci-annexé après avoir été revêtu
d’une vacation d’annexe.
Lesquels ont par ces présentes vendu en
s’obligeant solidairement avec Mad[am]e Commanville avec toutes
garanties de fait et de droit
à Mr Louïs Marie Léon Marquet de Vasselot,
fabricant de produits chimiques, demeurant à Paris rue Vieille du Temple n° 15
à ce présent qui accepte.
Désignation.
Une propriété située en la commune de
Canteleu, hameau de Croisset près Rouen, divisée en quatre parties se
composant de jardin, verger et cour le tout d’une contenance de trois
hectares quatorze ares trente centiares édifié d’une maison de maître,
d’une autre maison d’agrément et en outre de divers bâtiments à
divers usages, le tout occupé par Mr Commanville, Monsieur Métayer
fermier, Monsieur Duhamel, Monsieur Chevalier, charpentier, et Mr Remoussin,
cordonnier occupant l’ancien corps de garde.
Tout et autant du reste qu’en possède
actuellement Madame Commanville dans la commune de Canteleu sans exception
ni réserve comme aussi sans garantie de mesure.
La dite propriété figure au cadastre de la
commune de Canteleu au f° 691 section C sous les nos
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 166 bis, 170, 167, 168, 168 bis,
158 bis, 163, 166 bis, 167, 174, 165, 165, 168, 168 bis, 169
et 169 bis.
Origine de propriété.
§ 1er Aux mains de Mad[am]e
Commanville.
La propriété vendue appartient en propre à
Mad[am]e Commanville au moyen du partage ci-après relaté.
La majeure partie de cette propriété dépendait
de la société d’acquêts ayant existé entre Mr Achille Cléophas
Flaubert et Mad[am]e Anne Justine Caroline Fleuriot, aux termes de leur
contrat de mariage passé devant Me Reculard et son collègue, notaires
à Rouen, le huit février mil huit cent douze, le surplus appartenant en
propre à Mad[am]e Flaubert de la manière qui sera établie ci-dessous.
I. Mr Achille Cléophas Flaubert, en
son vivant docteur médecin, chirurgien en chef de l’hôtel-Dieu de Rouen,
chevalier de l’ordre royal de
la Légion
d’honneur, demeurant à Rouen rue de Lecat n° 33, est décédé en
ce domicile le quinze janvier mil huit cent quarante-six, laissant :
1emt Pour conjointe survivante Mad[am]e Anne
Justine Caroline Fleuriot
2emt Pour seuls héritiers, à raison de
chacun un tiers ses trois enfants qui étaient :
1° Mr Achille Flaubert, docteur en
médecine, chirurgien en chef de l’hôtel-Dieu de Rouen, chevalier de
la Légion
d’honneur, demeurant à Rouen, rue de Lecat n° 51.
2° Mr Gustave Flaubert, propriétaire
et homme de lettres, chevalier de
la Légion
d’honneur, demeurant en la commune de Canteleu, section de Croisset.
3° Mad[am]e Joséphine Caroline
Flaubert, épouse de Mr Auguste Emile Hamard, licencié en droit, avec
lequel elle demeurait à Rouen Croisset, commune de Canteleu.
Mad[am]e Hamard est elle-même décédée à
Rouen le vingt-deux mars mil huit cent quarante-six, transmettant ses droits
à sa fille Mad[emois]elle Désirée Caroline Hamard, aujourd’hui Mad[am]e
Commanville, sauf l’usufruit qu’avait à exercer Mr Hamard, en
vertu des stipulations de son contrat de mariage passé devant Me Boulen
et son collègue notaires à Rouen le premier mars mil huit cent
quarante-cinq.
Les qualités ci-dessous sont constatées par
l’intitulé de l’inventaire dressé après le décès de Mr Flaubert
père, par Me Boulen et son collègue notaires à Rouen le onze avril
mil huit cent quarante-six.
L’état des comptes, liquidation et partage
des biens et valeurs dépendant tant de la société d’acquêts ayant
existé entre Mr et Mad[am]e Flaubert père que de la succession de Mr Flaubert,
a été dressé suivant procès-verbal en date du vingt-trois décembre mil
huit cent quarante-six par Me Boulen, notaire à Rouen, en vertu et
pour l’exécution d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal
civil de Rouen le neuf juillet mil huit cent quarante-six.
Cet état liquidatif a été homologué
purement et simplement par jugement du tribunal civil de Rouen en date du
vingt-sept février mil huit cent quarante-sept passé en force de chose jugée,
ainsi que cela résulte des divers originaux de signification et
certificats demeurés annexés à la minute d’un acte reçu par Me Boulen
et son collègue notaires à Rouen le sept neuf mars dont la grosse et
les originaux de signification sont demeurés annexés à la minute d’un
acte de dépôt reçu par Me Boulen et son collègue notaires à Rouen
le neuf mars mil huit cent quarante-sept.
Il est fait observer que les opérations
ci-dessus ont laissé dans l’indivision les immeubles de société
d’acquêts et notamment la propriété de Croisset objet de la présente
vente.
II Madame veuve Flaubert née Fleuriot
est décédée à Canteleu, section de Croisset, où elle demeurait le six
avril mil huit cent soixante-douze, laissant pour seuls héritiers à raison
de chacun un tiers :
1° Mr Achille Flaubert, son fils.
2° Mr Gustave Flaubert, son fils
Et 3° Mad[am]e Commanville, sa
petite-fille, à la représentation de Mad[am]e Hamard.
Sauf l’effet d’un testament fait en la
forme olographe en date à Rouen du vingt mars mil huit cent soixante-onze,
déposé après les constatations légales au rang des minutes de l’étude
de Me Bidault, notaire à Rouen le neuf avril mil huit cent
soixante-douze.
Les qualités héréditaires en la succession
de Mad[am]e veuve Flaubert sont établies par l’intitulé de
l’inventaire dressé après le décès de cette dame par Me Bidault
et son collègue, notaires à Rouen le quinze avril mil huit cent
soixante-douze.
Aux termes du testament ci-dessus énoncé,
Mad[am]e veuve Flaubert a déclaré donner et léguer, comme assignation de
part, à Madame Commanville tous les immeubles qu’elle possédait à
Canteleu, section de Croisset, et par codicille en suite dud[it] testament
portant la date du dix-huit juin mil huit cent soixante-onze elle a légué
par préciput et hors part à Mr Gustave Flaubert la jouissance des
appartements occupés par celui-ci à Croisset.
Les héritiers de Mad[am]e veuve Flaubert ont
procédé à la liquidation et au partage des biens et valeurs dépendant de
la succession suivant acte reçu par Me Bidault et son collègue,
notaires à Rouen le vingt-trois décembre mil huit cent soixante-douze.
Aux termes de cet acte MM Achille et
Gustave Flaubert ont consenti l’exécution du testament ci-dessus au
profit de Mad[am]e Commanville et la propriété de Croisset a été attribuée
en totalité et en toute propriété à cette dame, sans soulte ni retour de
lot.
§ 2e Aux mains de Mr et Mad[am]e
Flaubert.
La propriété dont s’agit a été acquise
par Mr Flaubert père au cours de son mariage suivant jugement de
l’audience des criées du tribunal civil de Rouen le vingt-un mai mil huit
cent quarante-quatre.
Cette vente avait lieu à la requête des héritiers
et représentants de Mr Charles Antoine Piquerel, rentier, demeurant à
Rouen rue du Fardeau n° 11, décédé à Croisset le vingt-six décembre
mil huit cent quarante-trois.
Ces héritiers et représentants étaient :
1° Mad[am]e Marie-Louise Victoire Gasse,
rentière, demeurant à Rouen rue de Fontenelle n° 1er,
veuve dus[usdit] Mr Charles Antoine Piquerel
2° Mad[am]e Héloïse Hyacinthe Piquerel,
épouse de Mr Jean François Paul Debous, commissionnaire en
rouenneries, demeurant à Rouen rue de Crosne hors ville n° 87 bis
Héritière pour un quart de Mr Piquerel,
son père et en outre légataire par préciput et hors part d’un quart en
toute propriété et jouissance des biens de la succession de celui-ci.
3° Mr Charles Paulin Piquerel,
propriétaire demeurant à Montmatre [sic]
près Paris
4° Mr Nicolas Hippolyte Piquerel,
propriétaire, demeurant à Rouen rue de Fontenelle n° 1er
Et 5° Mr Emile Drieu Lecoeur, sans
profession, demeurant à Rouen, rue de Fontenelle n° 1er,
encore mineur.
MM. Piquerel et Lecoeur héritiers chacun
pour un quart de Mr Piquerel, Mr Lecoeur à la représentation de
Mad[am]e Louise Elisa Piquerel sa mère, décédée épouse de Mr Pierre
Joseph Lecoeur.
Les qualités ci-dessus sont établies par
l’intitulé de l’inventaire dressé après le décès de Mr Piquerel
par Me Chastellain et son collègue, notaires à Rouen, le vingt-huit
janvier mil huit cent quarante-quatre.
L’adjudication a été prononcée au profit
de Mr Flaubert moyennant un prix principal de quatre-vingt-dix mille
cinq cents francs outre les charges.
Par acte passé au greffe du tribunal civil de
Rouen le vingt-quatre mai mil huit cent quarante-quatre, Me Edmond
Gautier, avoué, a déclaré avoir enchéri à la licitation Piquerel pour
le compte de Mr et Mad[am]e Flaubert-Fleuriot, et, par le même acte,
Me Gautier, en vertu des pouvoirs spéciaux à lui conférés a déclaré
que Mad[am]e Flaubert acquérait pour son compte particulier des parties de
la propriété adjugée, occupées alors par Mad[am]e Defandon et par Mr Dumesnil ;
que la partie occupée par Mad[am]e Defandon consistait en un jardin édifié
de quatre corps de bâtiments et celle occupée par Mr Dumesnil en un
jardin et une cour édifiée de deux corps de bâtiments ; que dans le
prix de l’adjudication quinze mille francs s’appliqueraient à la partie
achetée par Mad[am]e Flaubert, pour servir de remploi à cette dame, de
divers immeubles situés à Déville-lès-rouen vendus par elle moyennant
pareille somme de quinze mille francs à Mr Jean Jacques Horr,
manufacturier à Déville, suivant contrat passé devant Me Boulen et
son collègue notaires à Rouen le quatre avril mil huit cent
quarante-quatre.
Et enfin que le surplus du prix ou
soixante-quinze mille cinq cents francs serait à la charge de Mr Flaubert
ou de la société d’acquêts.
Mr et Mad[am]e Flaubert ont fait transcrire la
grosse de leur jugement d’adjudication au bureau des hypothèques à Rouen
le cinq juillet mil huit cent quarante-quatre Vol. 1178 n° 10
L’état délivré par Mr le
Conservateur au bureau des hypothèques de Rouen le vingt-huit août mil
huit cent quarante-quatre n’a révélé à l’expiration du délai de
quinzaine après la transcription que l’existence de l’inscription
d’office prise contre Mr et Mad[am]e Flaubert.
Copie collationnée du jugement susénoncé a
été déposée au Greffe du tribunal civil de Rouen et de suite un extrait
a été inséré au tableau à ce destiné dans l’auditoire dud[it]
tribunal, ainsi que le constate un certificat délivré par Mr Lebas,
greffier en chef, le neuf juillet mil huit cent quarante-quatre.
Ce dépôt a été notifié à Mr le
Procureur du roi près le tribunal civil de Rouen par exploit de Me Foubert,
huissier à Rouen en date du dix-huit juillet mil huit cent quarante-quatre.
Cette notification a été rendue publique par
l’insertion qui a paru dans le journal « Le mémorial de Rouen »
en la feuille du vingt-trois juillet mil huit cent quarante-quatre, dont un
exemplaire revêtu de la signature légalisée de l’Imprimeur a été
enregistré à Rouen le vingt-cinq dud[it] mois de juillet, folio 16 R°
C[as]e 4 par Mr Bordin qui a perçu un franc dix centimes.
Enfin après l’expiration des délais Mr le
Conservateur au bureau des hypothèques de Rouen a délivré le deux octobre
mil huit cent quarante-quatre un certificat qui a constaté qu’il n’était
survenu aucune inscription pour cause d’hypothèque légale.
Mr et Mad[am]e Flaubert se sont libérés
de leur prix d’adjudication conformément aux attributions contenues en la
liquidation de la succession de Mr Piquerel, dressée par Me Chastellain,
notaire à Rouen, suivant état en date du treize août mil huit cent
quarante-quatre, liquidation approuvée par les parties majeures et homologuée
purement et simplement par jugement du tribunal civil de Rouen en date du
vingt-sept dud[it] mois d’août.
Cette libération est constatée par deux
quittances reçues par Me Boulen et son collègue notaires à Rouen la
première du dix octobre et la seconde du trente-un décembre mil huit cent
quarante-quatre.
Dans cette dernière quittance il a été déclaré
que quinze mille francs, sur la somme totale payée, appartenaient à Mad[am]e
Flaubert comme représentant les fonds dotaux touchés par elle de Mr Horr,
aux termes d’une quittance passée devant Me Boulen et son collègue
notaires à Rouen le dix-neuf novembre mil huit cent quarante-quatre.
Puis Mad[am]e Flaubert a déclaré accepter
formellement le remploi ainsi effectué à son profit, conformément aux
prescriptions de son contrat de mariage.
Les paiements ci-dessus ont été expressément
ratifiés par Mr Jean François Paul Debous et Mad[am]e Héloïse
Hyacinthe Piquerel, en ce qui touchait une somme de huit cent six francs
quarante-quatre centimes qui bien que avait été payée à MM. Debous
fils en vertu d’une donation à eux faite par Mad[ame] Debous leur mère
suivant contrat passé devant Mes Daverton et Boulen notaires à Rouen le
trente décembre mil huit cent quarante-quatre.
Cette ratification résulte d’un acte
reçu par Me Boulen et son collègue notaires à Rouen le vingt janvier
mil huit cent quarante-cinq.
Origine antérieure.
Quant à la propriété aux mains de Mr Piquerel
et des autres propriétaires, les parties déclarent vouloir se référer
aux énonciations contenues à cet égard dans la grosse du jugement
d’adjudication sus énoncé.
Propriété – Jouissance
Mr Marquet de Vasselot aura la
propriété des immeubles vendus à compter de ce jour et la jouissance
savoir : pour les parties louées à partir rétroactivement du jour de
Pâques dernier et à la charge par les acquéreurs de s’entendre avec
eux.
Pour la partie non louée immédiatement pour
les jardins bâtiments et dépendances.
Pour la maison d’habitation au premier juin
moins l’appartement composé de la bibliothèque du cabinet de toilette et
de la chambre à coucher à côté dans lequel les vendeurs laisseront ce
qu’ils voudront jusqu’au dix juillet mais sans responsabilité
d’aucune sorte pour l’acquéreur qui n’y mettra pas de gardien et
disposera du surplus de la maison comme il voudra.
Conditions.
La vente a lieu sous les conditions suivantes :
1° Mr Marquet de Vasselot
prend la propriété dans son état actuel sans pouvoir faire aux vendeurs
aucune réclamation pour erreur de désignation, défaut de réparations,
mauvais état de clôture, vices de construction, mitoyennetés et autres
causes de cette nature ; le bon comme le mauvais état de la propriété
et la différence pouvant exister entre la contenance réelle de celle
indiquée, cette différence excédât-elle même un vingtième, devant
tourner au profit ou à la perte de l’acquéreur, ainsi que toute erreur
dans la désignation ci-dessus faite.
2° l’acquéreur supportera les
servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, apparentes
ou o prévues ou imprévues, grevant ou pouvant grever les immeubles
vendus, sauf à profiter de celles actives, y attachées, le tout, s’il en
existe, à ses risques et périls, arrière des vendeurs, sans pouvoir les
mettre en cause et sans que la présente clause puisse conférer à qui que
ce soit plus de droits que ceux qui pourraient résulter de titres en forme
et non prescrits.
Les vendeurs déclarent à cet égard qu’ils
n’ont eu de leur chef aucune servitude, mais qu’en cas de grosses eaux,
lorsque le chemin de hallage [sic
pour halage] est impraticable, la propriété est tenue de souffrir le
passage des piétons, ainsi que cela est expliqué en l’article deuxième
du cahier de charges qui a précédé l’adjudication du vingt-un mai mil
huit cent quarante-quatre rappelée en l’origine de propriété ci-dessus.
3° Il acquittera les impôts fonciers et
autres de toute nature auxquels la propriété vendue est ou pourra être
assujettie à compter du premier avril dernier.
4° Enfin il paiera les frais, droits et honoraires des présentes et
de leur mise en règle, ainsi que le coût d’une grosse pour les vendeurs.
Prix.
En outre, la présente vente est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de cent quatre-vingt mille francs sur
lequel Mr Marquet de Vasselot a payé à l’instant à Mad[am]e
Commanville autorisée de son mari la somme de trente mille francs.
Dont quittance d’autant. Le surplus du dit
prix s’élevant à cent cinquante mille francs.
Ce prix sera payable à Rouen en l’étude de
Me Bidault l’un des notaires soussignés, après l’accomplissement
des formalités de transcription et de purge et au plus tard dans le délai
de quatre mois de ce jour.
A compter de ce jour le surplus dudit prix
produira des intérêts au taux de cinq pour cent l’an payables en même
temps que le principal.
Dans le cas où le prix ne serait pas payé
dans le délai ci-dessus les intérêts seraient payables en deux termes
tous les six mois les dix-neuf mai et dix-neuf novembre de chaque année.
L’acquéreur se réserve la faculté de se
libérer par anticipation même avant l’accomplissement des formalités
hypothécaires.
Tous paiements en principal et intérêts
auront lieu à Rouen en l’étude de Me Bidault, notaire et seront
effectués en espèces d’or et d’argent du cours actuel et non
autrement.
En cas de décès de Mr Marquet de Vasselot
avant son entière libération, il y aura solidarité et indivisibilité
entre ses héritiers et représentants pour le paiement du solde du prix de
la vente en principal, intérêts et frais, ainsi que pour l’acquit des
frais de signification qui seraient faites en conformité de l’article 877
du Code civil.
Réserve de privilège.
À la sûreté et garantie du paiement du prix
de la présente vente en principal frais et accessoires et de l’exécution
des clauses et conditions de la vente, la propriété demeure affectée et
hypothéquée par privilège spécial expressément réservé, sans préjudice
de l’action résolutoire.
[En marge : Mention. Le prix a été payé suivant quittance du 14 juin 81.]
Assurance contre l’incendie.
M. et Mad[am]e Commanville déclarent que les
immeubles bâtis faisant partie de la vente sont assurés contre les risques
de l’incendie à
la Compagnie
l’a ancienne mutuelle dont le siège est à Rouen rue Morand n° 9,
de Valence ayant pour directeur à Rouen Mr Creval.
L’acquéreur s’engage à continuer cette
assurance tant qu’il sera débiteur de tout ou partie du prix de la présente
vente, à en acquitter exactement les primes et cotisations.
Et pour plus de garantie, il cède, délègue
et transporte à Mr et Mad[am]e Commanville qui acceptent, somme égale à
ce qui serait dû en vertu des présentes, à prendre par priorité et préférence
au cédant et à tous futurs cessionnaires, dans l’indemnité qui serait
due en cas de sinistre par la compagnie d’assurance.
À l’effet de quoi Mr et Mad[am]e
Commanville sont mis et subrogés dans tous les droits et actions du cédant
contre lad[ite] compagnie qui sera valablement libérée en payant sur la
simple quittance des cessionnaires, jusqu’à la concurrence sus exprimée.
Le présent transport sera signifié à qui de
droit.
Formalités.
L’acquéreur fera transcrire une expédition
des présentes au bureau des hypothèques de Rouen et remplira, s’il le
juge à propos, les formalités prescrites par la loi pour la purge des
hypothèques légales.
Et si l’accomplissement de ces formalités révèle
l’existence d’une ou de plusieurs inscriptions, Mr et Mad[am]e
Commanville s’engagent à en rapporter mainlevée et certificats de
radiation à leurs frais dans le mois de la demande qui leur en serait faite
ou au plus tard avant le paiement du solde du prix de la présente vente.
Déclaration. Etat civil.
Mr et Mad[am]e Commanville déclarent que Mad[am]e
Commanville n’est et n’a jamais été passible d’hypothèque légale.
Contrat de mariage de Mad[am]e Commanville.
Obligation de remploi.
[En marge : Voir Quittance du 14 juin 1881
Acceptation d’Emploi du 14 juin 1881]
Mr et Madame Commanville ont adopté pour base
de leur mariage le Régime dotal aux termes de leur contrat de mariage passé
devant Me Bidault notaire à Rouen soussigné et l’un de ses collègues
le quatre avril mil huit cent soixante-quatre, dont l’article huitième
est ainsi conçu littéralement.
« Nonobstant
le Régime dotal ci-dessus adopté et la constitution de dot qui précède,
la future épouse pourra toujours avec l'autorisation de son mari et sans être
tenue de remplir aucune formalité judiciaire :
« 1°
Procéder à tous comptes liquidations et partages, accepter toutes
donations et successions ;
« 2°
Aliéner échanger transférer à l'amiable ou aux enchères publiques tous
ses biens dotaux actuels et futurs meubles et immeubles rentes créances
actions obligations et autres valeurs quelconques comme aussi recevoir le
remboursement des capitaux provenant de ces ventes, échanges et transferts
et de tous autres qui pourront lui advenir par succession, donation, legs ou
autrement.
« Mais
il devra être fait emploi de ces capitaux conformément à l'article 1558
et suivants du code Na civil, soit en acquisitions d'immeubles situés
en France, rentes sur l'état français, actions de
la Banque
de France, placements sur ou par privilège ou
hypothèque sur des immeubles situés en France d'une valeur double au moins
de la somme placée constatée par le prix exprimé dans l'acte de la dernière
acquisition, ou par experts désignés par le président du tribunal, soit
en obligations entièrement libérées des compagnies anonymes des chemins
de fer français, ou obligations du crédit foncier de France.
« Le
futur époux sera dispensé d'emploi pour tous les meubles meublants et
objets mobiliers corporels qui feraient partie des successions échues ou à
échoir à la future épouse.
« Quant
aux actions, obligations et valeurs mobilières qui s'y trouveraient, elles
pourront être gardées en nature à la charge d'assurer la conservation des
titres par dépôts ou certificats nominatifs.
« Les
frais en déboursés et honoraires qui seront à la charge de la future épouse
dans ceux qu'occasionneront les acquisitions et échanges ci-dessus prévus,
mais pour le premier remplacement seulement, les dettes grevant les
successions qui pourront échoir à la future épouse, les droits de
mutation dus à l'occasion des successions et legs par elle recueillis, les
frais de partage de ces successions et autres actes y relatifs et ceux des
donations faites au profit de la future épouse serviront jusqu’à due
concurrence de remploi.
« Les
biens et valeurs ainsi acquis en remploi pourront être indéfiniment aliénés
transférés ou échangés, sans aucune formalité de justice, à la charge
de remployer les deniers à en provenir comme il vient d'être dit.
« Les
acquéreurs et débiteurs ne seront tenus que de la matérialité des
emplois et ne seront nullement responsables de leur validité.
« En
cas de remploi en achat de rentes sur l'état, actions de
la Banque
de France, obligations des compagnies anonymes
des chemins de fer français, ou obligations du Crédit foncier de France,
la remise des deniers dotaux entre les mains de l'agent de change chargé de
l'achat, ou en celles du notaire chargé des placements, s'il s'agit de
remploi en immeubles ou obligations hypothécaires, vaudra décharge par les
débiteurs ou détenteurs de ces derniers et l'obligation de remploi ne pèsera
plus que sur l'agent de change ou le notaire selon les circonstances.
« En
cas de vente des mêmes valeurs, la remise des titres entre les mains de
l'agent de change chargé de la vente libérera valablement les dépositaires
ou détenteurs de ces titres dont le prix sera employé conformément aux
dispositions qui précèdent par les soins de l'agent de change.
« L'agent
de change ou le notaire ne seront tenus eux-mêmes que de la matérialité
de l'emploi et ils ne seront pas responsables de l'utilité.
« Le Trésor,
l'administration de
la Banque
de France, les Compagnies de chemins de fer et
la compagnie du Crédit foncier n'auront point à s'immiscer dans ces
emplois auxquels ils seront complètement étrangers, et ils ne seront
soumis à aucune responsabilité, même en cas d'inexécution et ils
n'auront par suite aucune justification à demander.
« Les
divers emplois et remplois ci-dessus ne seront valables qu'autant qu'ils
seront acceptés par la future épouse sous l'autorisation de son mari et
les titres le constatant feront mention de la dotalité. »
Mr et Mad[am]e Commanville
s’obligent, conformément aux prescriptions dudit contrat de mariage, à
employer en rentes trois pour cent amortissables les trente mille francs par
eux reçus et à en justifier par la remise d’une expédition de l’acte
constatant ce remploi ; ils s’obligent à employer le surplus du prix
de la présente vente d’une façon conforme à leur contrat de mariage.
Titres
Remise sera faite à l’acquéreur des titres
de propriété dud[it] immeuble, lors du paiement du prix.
Election de domicile.
Pour l’exécution des présentes, les
parties font élection de domicile en l’étude de Me Bidault, notaire
à Rouen, soussigné.
Lecture de la Loi.
Avant de clore, Me Bidault, notaire, a
donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles douze et treize
de
la Loi
du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze punissant toutes
dissimulations dans le prix de vente d’une amende égale au quart de la
somme dissimulée.
Dont acte.
Fait et passé à Rouen en l’étude de Me Bidault
en présence de Mr Jean Alexandre Morin, ancien agréé, demeurant à
Rouen rue de la Chaîne n° 12.
L’an mil huit cent quatre-vingt-un
le dix-neuf mai.
Et après lecture, les parties ont ci-dessous
signé avec les notaires.
[Signatures]
[En marge :] Tiré deux barres dans un blanc et rayé sept lignes entières
et soixante mots nuls.
9.900,- Enregistré à Rouen le
vingt mai 1881
2.475,- f° 92 r°
C[as]e 7. Reçu neuf mille neuf cents francs,
12.375,- décimes deux mille quatre cent
soixante-quinze francs. [Signature]
NOTE : la propriété de Croisset a été revendue par Louis
Marie Léon Marquet de Vasselot à Nestor Louis Fidèle Mairesse, ingénieur
civil demeurant à Rouen, rue de Crosne n° 4, au même prix de cent
quatre-vingt mille francs, par acte passé devant le notaire Bidault à
Rouen en date du 14 juin 1881.
[Document
saisi par Olivier Leroy, février 2010.]